(…)le CACIT s’inquiète de l’argumentaire de la Cour constitutionnelle selon lequel « … ne figurent pas au nombre des actes sur lesquels l’avis de la Cour pourra être sollicité en vue de leur confrontation à la norme constitutionnelle, les projets de texte de valeur constitutionnelle en instance de promulgation… »
Lomé, le 25 avril 2024
Par acte de saisine en date du 22 avril 2024, le Président du groupe parlementaire NET-PDP a sollicité la Cour constitutionnelle pour avis sur le sens de certaines dispositions constitutionnelles. Le CACIT salue cette démarche qui vise à consolider l’Etat de droit.
Le CACIT déplore que, dans sa réponse en date du 24 avril 2024, la Cour constitutionnelle n’ait pas donné d’avis sur l’interprétation des articles 52 et 59 de la constitution en vigueur, évoqués par le Président du groupe parlementaire dans sa quête de compréhension en lien avec le processus ayant conduit à l’adoption de la nouvelle constitution.
À l’analyse, la demande n’a pas expressément porté sur la nouvelle loi constitutionnelle adoptée le 19 avril 2024, même si la demande d’avis fait référence à la nouvelle constitution et au contexte de son adoption.
La Cour aurait dû saisir l’opportunité de cette demande pour se prononcer a minima sur le sens des dispositions constitutionnelles des articles 52 et 59, conformément à l’esprit et la lettre de l’article 104 de la constitution, eu égard aux diverses interprétations et malaises suscités par la révision constitutionnelle au sein de la société. Ceci se traduit par les sorties des différents acteurs allant jusqu’à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO.
Au surplus, le CACIT s’inquiète de l’argumentaire de la Cour constitutionnelle selon lequel « … ne figurent pas au nombre des actes sur lesquels l’avis de la Cour pourra être sollicité en vue de leur confrontation à la norme constitutionnelle, les projets de texte de valeur constitutionnelle en instance de promulgation… ». En l’espèce, à supposer que la nouvelle loi constitutionnelle ait modifié la forme républicaine et la laïcité de l’État, alors que l’alinéa 6 de l’article 144 de la constitution en vigueur dispose : « La forme républicaine et la laïcité de l’État ne peuvent faire l’objet d’une révision. », à quel moment la Cour constitutionnelle pourra se prononcer sur cette disposition irréfragable à priori, et à fortiori sur tous autres verrous constitutionnels éventuels ?
En tout état de cause, le CACIT reste constant dans la logique de son communiqué en date du 19 avril 2024. Ainsi, l’organisation rappelle aux présidents des institutions, la nécessité de saisir la Cour constitutionnelle pour « clarifier le sens des dispositions constitutionnelles », notamment des articles 52, 59 et 144 de la constitution, conformément à l’article 104 de la constitution en vigueur.
Particulièrement, le CACIT en appelle au chef de l’État en tant que garant de l’unité nationale et du respect de la constitution de saisir la Cour constitutionnelle aux fins susmentionnées mais aussi de la légalité et de la légitimité de la nouvelle loi constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la loi organique sur la cour constitutionnelle, pour favoriser une plus forte cohésion nationale.
Le plaidoyer du CACIT va aussi à l’endroit du Médiateur de la République, dans son rôle d’apaisement du climat social.
Dans la même démarche et à l’occasion, le CACIT félicite le nouveau président de la CNDH pour son élection et l’exhorte à faire usage de l’opportunité de cette saisine pour s’assurer de la garantie des droits fondamentaux reconnus aux citoyens.
Le président du Conseil d’Administration du CACIT
Me Claude Kokou AMEGAN
2 réponses
Bonjour 🇹🇬
Oui bonjour Monsieur. Que pouvons-nous faire pour vous?