COMMUNIQUE DU CACIT
Lomé, le 19 avril 2024
Le 25 mars 2024, les députés à l’Assemblée nationale avaient adopté une nouvelle constitution consacrant le basculement dans une Vème République. Au regard de l’intérêt suscité au sein des populations, le Président de la République dans un communiqué du gouvernement en date du 29 mars 2024, avait demandé une relecture de la loi par l’Assemblée nationale.
En effet, cette démarche judicieuse se justifiait par la sortie de plusieurs acteurs avisés qui ont évoqué la violation de plusieurs dispositions de la constitution dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la constitution le 25 mars 2024.
Après relecture, l’Assemblée nationale vient d’adopter la nouvelle constitution en la date du 19 avril 2024. Aux termes de l’article 67, pris en son esprit et en sa lettre, le Chef de l’Etat peut toujours renvoyer le texte pour une nouvelle relecture. Cette démarche favorisera l’abandon de l’initiative de la proposition d’une nouvelle constitution, aux fins de laisser le soin à la nouvelle législature de prendre l’initiative de la proposition d’une nouvelle constitution dans des conditions optimales garantissant l’inclusion et la cohésion sociale.
Avant même la promulgation par le Chef de l’Etat, il est toujours possible que les institutions de la République fassent usage de la provision de l’article 104 de la Constitution togolaise en vigueur qui dispose « La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le Médiateur de la République et les présidents des groupes parlementaires ». Ceci d’autant plus que, contrairement à d’autres pays, les citoyens n’ont pas la possibilité de faire un recours direct devant la Cour constitutionnelle et que la loi organique devant déterminer les autres autorités et les personnes morales qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux termes de l’article 104 alinéa 7 n’a pas été adoptée.
Considérant la portée de l’implication de l’adoption de la nouvelle constitution, le CACIT pense qu’il est encore temps, pour les présidents des institutions de la République, citées dans l’article susvisé, de saisir la Cour constitutionnelle pour demander son avis. Cette saisine devrait notamment porter sur les dispositions des articles 52, 59 et 144 de la constitution, évoquées dans un précédent communiqué du CACIT en date du 31 mars 2024. Par ailleurs, il faut rappeler que la Cour constitutionnelle elle-même a la possibilité de mener une telle action.
Il est pertinent de rappeler qu’aux termes de l’article 40 de la loi organique n° 2019-023 sur la Cour constitutionnelle, « la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation énoncé à l’article 67 de la Constitution ».
C’est aussi l’occasion d’aviser les citoyens sur les dispositions pertinentes de l’article 4 de la constitution, surtout en son alinéa 3 qui dispose « Un référendum d’initiative populaire peut être organisé sur la demande d’au moins cinq cent mille électeurs représentant plus de la moitié des préfectures. Plus de cinquante mille d’entre eux ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales d’une même préfecture. La demande devra porter sur un même texte. Sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle ». Les partis politiques et tous autres acteurs pertinents pouvant mettre en branle cette disposition sont fondés à agir.
Le président du conseil d’administration du CACIT
Me Claude Kokou AMEGAN